Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2124-76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux établissements publics de l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières
  6. Section 5 : Concessions de logement
  7. Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
  8. Paragraphe 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux établissements publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046790351
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-76 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe.

2. Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique.

3. Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement.

4. Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement.

Numérotation : Avant le 11 mai 2012, ce texte figurait à l'article D2124-76 (décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.