Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-76
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux établissements publics de l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 5 : Concessions de logement
Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 2 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant aux établissements publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046790351
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-76 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe.
2. Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique.
3. Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement.
4. Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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