Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-8
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
IdentifiantLEGIARTI000024885033
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé, la convention peut prévoir, afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel, la constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont le montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.
2. La convention précise les conditions dans lesquelles le préfet met en œuvre ces garanties, notamment en cas de défaut d'exécution par le titulaire des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site, ou en cas de disparition juridique du titulaire.
3. Le montant des garanties financières peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi de l'état initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel.
Numérotation : Avant le 25 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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