Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2125-10
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024885243
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2125-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La redevance dont les bases sont fixées à l'article R. 2125-7 est indépendante de celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ainsi que des contributions qui peuvent être demandées en application de l'article L. 2124-11.
2. Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au paiement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparaît que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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