Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2125-13

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre V : Dispositions financières
  6. Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000025194836
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2125-13 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables dans l'année.

2. Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.

3. La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de prise d'eau destinée aux usages suivants :

4. – usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;

5. – usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;

6. – alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % et 99 %.

7. La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres usages d'intérêt public.

8. Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025194836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.