Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2125-14
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à certaines occupations
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 3 : Dispositions particulières à certaines occupations
IdentifiantLEGIARTI000024885253
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2125-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée dans les conditions prévues aux articles L. 2125-3 et R. 2125-1 à R. 2125-3.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R57-2 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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