Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2125-14

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à certaines occupations
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre V : Dispositions financières
  6. Section 3 : Dispositions particulières à certaines occupations
IdentifiantLEGIARTI000024885253
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2125-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée dans les conditions prévues aux articles L. 2125-3 et R. 2125-1 à R. 2125-3.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R57-2 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.