Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2125-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024885225
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2125-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de l'occupation du domaine public si elle est antérieure.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A18 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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