1. Sous réserve des dispositions réglementaires qui déterminent le tarif des redevances pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, les conditions financières de l'occupation ou de l'utilisation de ce domaine sont fixées et révisées par l'autorité qui y est habilitée par le statut de cet établissement et, dans le silence de ce statut, par son organe délibérant.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2125-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre V : Dispositions financières
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024885229
Texte parentLEGITEXT000006070299
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