Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2125-6
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024885233
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2125-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente section.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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