Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2132-3

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2019.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Contraventions de voirie routière
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Police de la conservation
  6. Section 1 : Contraventions de voirie routière
IdentifiantLEGIARTI000039426476
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 29 novembre 2019)Légifrance →

1. Pour délivrer le commissionnement, le directeur général de Voies navigables de France vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039426476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.