Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2132-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Contraventions de voirie routière
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Police de la conservation
Section 1 : Contraventions de voirie routière
IdentifiantLEGIARTI000041641409
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2132-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
2. La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
3. Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
4. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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