Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2132-5

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2019.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Contraventions de voirie routière
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Police de la conservation
  6. Section 1 : Contraventions de voirie routière
IdentifiantLEGIARTI000039426480
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 29 novembre 2019)Légifrance →

1. Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le titulaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 2132-3, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039426480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.