Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-15
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Convention de gestion
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 2 : Gestion confiée à des tiers
Sous-section 1 : Gestion confiée à des tiers par l'Etat
Paragraphe 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000024885356
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-15 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date, soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général, par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 2222-9.
2. Dans le dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du ministre compétent pour assurer la gestion ou de son représentant.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-7 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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