1. Les dispositions de l'article R. 2222-1 sont applicables aux immeubles du domaine privé de l'Etat confiés en gestion à un établissement public de l'Etat, sauf si le statut de l'établissement en dispose autrement.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine immobilier
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
- Sous-section 1 : Domaine immobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885322
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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