Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2222-24

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
  5. Chapitre II : Dispositions particulières
  6. Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024885392
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-24 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. La restitution des biens compris dans une libéralité faite à l'Etat est constatée par un procès-verbal établi par le directeur départemental des finances publiques du département de situation des immeubles donnés ou légués. Toutefois, lorsque ces immeubles sont situés dans des départements différents ou lorsque la libéralité ne comporte que des biens meubles, le directeur départemental des finances publiques compétent est spécialement désigné par le ministre chargé du domaine.

2. Ce procès-verbal est signé par le préfet du département et par le disposant ou ses ayants droit qui acceptent la restitution. Il y est annexé un inventaire des biens restitués et un état des sommes et titres versés à la Caisse des dépôts et consignations en application du premier alinéa de l'article L. 2222-15.

3. S'il y a plusieurs ayants droit, les biens sont restitués à celui ou à ceux d'entre eux qui en acceptent la remise.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R32 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.