Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000039345195
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-25 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Si le disposant n'a pu être retrouvé, si, au cas où il est décédé, tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution ou, si malgré cette signature, les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective la gestion des biens est confiée au directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 2222-24, par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège du service de l'administration chargée des domaines appelé à gérer les biens.
2. La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté de restitution.
3. L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre, l'ordonnance est publiée par extrait au Journal officiel de la République française.
4. La remise des biens à l'administration chargée des domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article R33 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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