Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2222-7

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Domaine mobilier
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
  5. Chapitre II : Dispositions particulières
  6. Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
  7. Sous-section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885334
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2222-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente sous-section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.