1. Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente sous-section.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2222-7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Domaine mobilier
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
- Sous-section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885334
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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