1. Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics et situés hors du territoire de la République.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2312-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Biens situés à l'étranger
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS
- Chapitre II : Implantation et inventaire
- Section 1 : Biens situés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000024885443
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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