1. Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par les comptables publics mentionnés à l'article 77 de ce décret.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2321-1
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Autorités compétentes
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
- Chapitre Ier : Constatation et perception
- Section 1 : Autorités compétentes
IdentifiantLEGIARTI000026618007
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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