Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2321-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Autorités compétentes
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre Ier : Constatation et perception
  6. Section 1 : Autorités compétentes
IdentifiantLEGIARTI000026627631
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2321-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026627631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.