1. Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2321-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Autorités compétentes
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
- Chapitre Ier : Constatation et perception
- Section 1 : Autorités compétentes
IdentifiantLEGIARTI000026627631
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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