Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2323-3

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre III : Action en recouvrement
  6. Section 2 : Contentieux du recouvrement
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000026618020
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2323-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles il est statué sur l'opposition à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 sont fixées aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026618020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.