1. L'instruction des demandes en revendication d'objets saisis est régie par les dispositions de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2323-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
- Chapitre III : Action en recouvrement
- Section 2 : Contentieux du recouvrement
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024885535
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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