Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2323-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 3 : Recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 3 : Recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
IdentifiantLEGIARTI000030623260
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2323-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges prévus par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
2. L'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 mentionne la faculté pour le redevable qui aurait acquitté le forfait de post-stationnement dans les trois mois qui lui étaient impartis d'en justifier sans délai auprès de l'entité ayant adressé l'avertissement.
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