1. Lorsqu'elles sont portées devant une juridiction administrative, les instances mentionnées aux articles R. 2331-1 à R. 2331-3, R. 3231-1 et R. 4111-11 auxquelles l'Etat est partie sont soumises aux dispositions du code de justice administrative.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2331-7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction administrative
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE III : CONTENTIEUX
- Chapitre unique
- Section 2 : Procédures contentieuses
- Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction administrative
IdentifiantLEGIARTI000024885567
Texte parentLEGITEXT000006070299
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