Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3113-6
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000025194843
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3113-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques, une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.
2. Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat est une voie navigable jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement pour la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'établissement exploite le domaine, ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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