Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3114-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Procédure
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000042986360
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3114-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports prend position sur le principe du transfert après avoir recueilli l'avis de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, si elles sont concernées par le transfert. En l'absence de réponse de ces sociétés dans un délai de deux mois, leur avis est réputé rendu.
2. Le ministre s'assure que le transfert de propriété ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Il apprécie l'opportunité de ce transfert au regard des orientations de la politique nationale des transports. Au plus tard quatre mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 3114-4, il notifie sa position motivée sur la demande de transfert à la personne publique demanderesse et, si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports. L'absence de réponse du ministre dans ce délai vaut opposition au transfert de propriété.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux transferts de propriété ayant fait l'objet d'une demande de transfert à compter de l'entrée en vigueur du décret.
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