Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3114-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Procédure
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000042986353
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3114-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La réalisation du transfert de propriété et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, l'Etat, représenté dans les conditions prévues par l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
2. Cette convention détermine les modalités du transfert, notamment la date à laquelle celui-ci intervient, la nature des biens transférés et les parcelles cadastrales correspondantes, les limites de gestion et d'entretien et les conditions financières et techniques du transfert.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux transferts de propriété ayant fait l'objet d'une demande de transfert à compter de l'entrée en vigueur du décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.