Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3114-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
  5. Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire
  6. Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000042986353
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3114-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La réalisation du transfert de propriété et l'intégration des biens transférés dans le domaine public de la personne bénéficiaire sont subordonnées à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, l'Etat, représenté dans les conditions prévues par l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

2. Cette convention détermine les modalités du transfert, notamment la date à laquelle celui-ci intervient, la nature des biens transférés et les parcelles cadastrales correspondantes, les limites de gestion et d'entretien et les conditions financières et techniques du transfert.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux transferts de propriété ayant fait l'objet d'une demande de transfert à compter de l'entrée en vigueur du décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042986353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.