Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3114-7-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Procédure
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000042983274
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3114-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Une convention entre, d'une part, la personne publique bénéficiaire et, d'autre part, la société SNCF Réseau et le cas échéant la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, détermine notamment les conditions de la transaction financière mentionnée au I de à l'article L. 2111-20-1-1 du code des transports, les éventuels droits de propriété intellectuelle consentis et, le cas échéant, les effectifs mis à disposition par la société SNCF Réseau et par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article R. 3114-7.
2. Le cas échéant, elle précise les modalités de coordination entre la personne publique bénéficiaire, la société SNCF Réseau, et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux transferts de propriété ayant fait l'objet d'une demande de transfert à compter de l'entrée en vigueur du décret.
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