Référencearticle R3211-18 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La cession des immeubles à destination agricole mentionnés à l'article L. 3211-8 est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur du bien cédé, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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