Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3211-18

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE Ier : MODES DE CESSION
  5. Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
  6. Section 1 : Vente
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier
  8. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
  9. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000024885670
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-18 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. La cession des immeubles à destination agricole mentionnés à l'article L. 3211-8 est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur du bien cédé, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.