1. L'aliénation des terrains, bâtis ou non bâtis, du domaine privé des établissements publics de l'Etat ou dont la gestion leur a été confiée par la loi à laquelle l'article L. 3211-7 est applicable dans les conditions fixées à l'article L. 3211-13-1 peut être consentie à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3211-32-1
Article en vigueur depuis le 28 août 2016.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CESSION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE Ier : MODES DE CESSION
- Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
- Section 1 : Vente
- Sous-section 1 : Domaine immobilier
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public
IdentifiantLEGIARTI000033073294
Texte parentLEGITEXT000006070299
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