Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3211-32-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE Ier : MODES DE CESSION
  5. Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
  6. Section 1 : Vente
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier
  8. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public
IdentifiantLEGIARTI000038929092
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3211-32-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir plus de 50 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code ou faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038929092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.