1. La cession des bois et forêts de l'Etat qui satisfont aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 3211-5 est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 3211-2 à R. 3211-7.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3211-9
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CESSION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE Ier : MODES DE CESSION
- Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
- Section 1 : Vente
- Sous-section 1 : Domaine immobilier
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
- Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000024885651
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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