1. Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux projets d'aliénations de biens immobiliers appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics et situés hors du territoire de la République.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3221-11
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CESSION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
- Chapitre Ier : Ventes
- Section 1 : Domaine immobilier
- Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000024885807
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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