Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3221-13

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Domaine mobilier
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
  5. Chapitre Ier : Ventes
  6. Section 2 : Domaine mobilier
IdentifiantLEGIARTI000024885813
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3221-13 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Les modalités de détermination du prélèvement sur le produit des ventes mobilières, prévu à l'article L. 3221-5, sont fixées par les dispositions de l'article R. 2321-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.