1. Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour des opérations de cessions immobilières réalisées dans la région d'Ile-de-France, recourir au service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 sont fixées par le décret n° 59-795 du 4 juillet 1959 instituant ce service.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3221-7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CESSION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
- Chapitre Ier : Ventes
- Section 1 : Domaine immobilier
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885793
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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