1. Les règles relatives à la représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, mentionnées à l'article R. 2331-5, sont applicables aux instances prévues à l'article R. 3231-1.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3231-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
TITRE III : CONTENTIEUX
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CESSION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE III : CONTENTIEUX
IdentifiantLEGIARTI000024885843
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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