Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R4111-11

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 4 : Contentieux
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
  3. LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
  4. TITRE Ier : PRISES À BAIL
  5. Chapitre Ier : Biens situés en France
  6. Section 4 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000024885886
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4111-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par elle pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat conformément à l'article R. 4111-8.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R158-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.