Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R4112-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Biens situés à l'étranger
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
  3. LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
  4. TITRE Ier : PRISES À BAIL
  5. Chapitre II : Biens situés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000025857474
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics et situés hors du territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025857474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.