1. Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics et situés hors du territoire de la République.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R4112-2
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Biens situés à l'étranger
- Partie réglementaire
- QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
- LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
- TITRE Ier : PRISES À BAIL
- Chapitre II : Biens situés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000025857474
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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