1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, la mise en location des immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété est consentie dans les conditions prévues à l'article R. 2222-1.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R4121-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Mise en location
- Partie réglementaire
- QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
- LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
- Chapitre unique
- Section 1 : Mise en location
IdentifiantLEGIARTI000024885902
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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