1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 4121-3, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R4121-1-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Mise en location
- Partie réglementaire
- QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
- LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
- Chapitre unique
- Section 1 : Mise en location
IdentifiantLEGIARTI000025850805
Texte parentLEGITEXT000006070299
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