Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R4121-3-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 3 : Concessions de logement
Partie réglementaire
QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
Chapitre unique
Section 3 : Concessions de logement
IdentifiantLEGIARTI000025850914
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R4121-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. A l'exception des cas où le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat et mis à la disposition d'un établissement public, la concession de logement ou la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée dans la limite d'une superficie déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine.
2. Lorsque la superficie des locaux occupés est supérieure à cette limite, le loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire.
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