Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-13
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4-1
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4-1
IdentifiantLEGIARTI000046017357
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-13 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
2. Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
3. Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
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