Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-25-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
IdentifiantLEGIARTI000046016624
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-25-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. La décote instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 5112-6 sous réserve des conditions suivantes :
2. 1° Leur revenu net imposable ne dépasse pas le plafond défini au tableau suivant :
Nombre de membres du foyer fiscal
Plafond du revenu net imposable (en euros)
1
2
3
4
5
6 et plus
14 269
19 056
22 916
27 665
32 544
36 678
3. Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession.
4. 2° Le terrain dont la cession est demandée est occupé dans les conditions fixées par l'article L. 5112-6 par le demandeur depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.