Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R5112-25-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
  4. TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
  6. Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
IdentifiantLEGIARTI000046016628
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-25-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants :

2. 1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant :


Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau

figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1

Coefficient (en pourcentage)

Egal ou supérieur à 70 %

Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 %

Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 %

Inférieur à 30 %

50

60

80

100

3. 2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant :


Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire

Coefficient (en pourcentage)

Antérieure au 1er janvier 1970

Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974

Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979

Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984

Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989

Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994

Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999

Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004

Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009

100

90

80

70

60

50

40

30

20

4. Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.

5. En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046016628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.