Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-25-3
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 5 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-6
IdentifiantLEGIARTI000046016634
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-25-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er août 2022)Légifrance →
1. Le dossier de la demande est adressé au préfet. Il comporte :
2. -les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
3. -une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;
4. -tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
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