Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-29
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
IdentifiantLEGIARTI000029399239
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-29 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée en Guadeloupe et en Martinique par l'article L. 5112-3 comprend les membres suivants :
2. 1° Un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, qui assure la présidence, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
3. 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Guyane, Martinique proposé par le président de celle-ci ;
4. 3° Une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du département.
5. Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du domaine.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-11 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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