Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-33
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
IdentifiantLEGIARTI000029399247
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-33 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 5112-3 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés au secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires, dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
3. Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-15 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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