Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-4
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4
IdentifiantLEGIARTI000029399179
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 5112-3, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.
2. Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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