Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5112-40
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
IdentifiantLEGIARTI000039345186
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-40 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
2. Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article R170-22 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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