Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R5112-41

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
  4. TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
  6. Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
IdentifiantLEGIARTI000029399263
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-41 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. Le requérant, ou son représentant est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-23 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029399263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.