Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R5112-43

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
  4. TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique
  6. Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
IdentifiantLEGIARTI000029399267
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5112-43 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, pour avoir exercé ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un des actes relatifs aux droits établis par ces titres, en portent mention.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-25 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029399267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.